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Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

Art. 31a Taux d’intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l’exploitation et facteur de correction

1 Pour la péri­ode 2009 à 2013, le taux d’in­térêt des valeurs pat­ri­mo­niales né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions mises en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2004 est in­férieur d’un point au taux d’in­térêt défini à l’art. 13, al. 3, let. b. Le taux d’in­térêt visé à l’art 13, al. 3, let. b, s’ap­plique aux in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués dans de tell­es in­stall­a­tions après le 31 décembre 2003.

2 Les ex­ploit­ants des in­stall­a­tions visées à l’al. 1 qui n’ont pas été réé­valuées ou qui ont été amort­ies sur une durée d’util­isa­tion, uni­forme et ap­pro­priée fixée en vertu de l’art. 13, al. 1, ou qui ont été amort­ies de façon linéaire sur une péri­ode plus longue peuvent de­mander à l’El­Com que le taux d’in­térêt sans la ré­duc­tion prévue à l’al. 1 leur soit ap­pli­qué.

3 Si la rémun­éra­tion de l’util­isa­tion du réseau pour l’an­née 2009 est in­férieure à la rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau en 2008, l’El­Com peut autor­iser l’ap­plic­a­tion à l’an­née 2009 de la rémun­éra­tion per­çue pour l’util­isa­tion du réseau en 2008.