Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)


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Art. 31l

1 Le ges­tion­naire de réseau peut util­iser et compt­ab­il­iser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonc­tion­nement ne soit plus garanti, les sys­tèmes de mesure qui com­portent des moy­ens de mesure élec­tro­niques avec mesure de la courbe de charge de l’én­er­gie act­ive, un sys­tème de com­mu­nic­a­tion avec trans­mis­sion auto­matique des don­nées et un sys­tème de traite­ment des don­nées mais qui ne ré­pond­ent pas en­core aux ex­i­gences des art. 8a et 8b, si:

a.
ces sys­tèmes ont été in­stallés av­ant le 1er jan­vi­er 2018, ou que
b.
leur ac­quis­i­tion a débuté av­ant le 1er jan­vi­er 2019.

2 Tant qu’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir des sys­tèmes de mesure ré­pond­ant aux ex­i­gences des art. 8a et 8b, le ges­tion­naire de réseau peut util­iser, si né­ces­saire, des sys­tèmes de mesure visés à l’al. 1 et les compt­ab­il­iser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonc­tion­nement ne soit plus garanti.

3 Les coûts des in­stall­a­tions de mesure qui ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences des art. 8a et 8b mais qui peuvent être util­isées con­formé­ment aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, de­meurent im­put­ables.

4 Les dis­pos­i­tions de l’art. 31e sur l’in­tro­duc­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents chez des agents de stock­age.

5 Les dis­pos­i­tions de l’art. 31f sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’util­isa­tion de sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents dans les in­stall­a­tions de pro­duc­tion et chez les agents de stock­age.

6 Les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents qui ne per­mettent pas au con­som­mateur fi­nal, au pro­duc­teur ou à l’ex­ploit­ant de stock­age de con­sul­ter et de téléchar­ger ses don­nées de mesure comme pre­scrit à l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, doivent être mis à niveau dans les meil­leurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les ex­cep­tions prévues aux al. 1 et 2 de­meurent réser­vées.

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