Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)


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Art. 31n

Pendant le délai trans­itoire visé à l’art. 31e, al. 1, le ges­tion­naire de réseau déter­mine la date à laquelle il souhaite équiper les con­som­mateurs fin­aux ou les pro­duc­teurs d’un sys­tème de mesure in­tel­li­gent visé aux art. 8a et 8b. Les pro­duc­teurs doivent dans tous les cas être équipés d’un sys­tème de mesure de ce type lor­squ’ils rac­cordent au réseau d’élec­tri­cité une nou­velle in­stall­a­tion produis­ant de l’élec­tri­cité et dont les travaux d’in­stall­a­tion sont sou­mis au ré­gime de l’autor­isa­tion prévu à l’art. 6 de l’or­don­nance du 7 novembre 2001 sur les in­stall­a­tions à basse ten­sion125.

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