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Art. 31n
Pendant le délai transitoire visé à l’art. 31e, al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8a et 8b. Les producteurs doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type lorsqu’ils raccordent au réseau d’électricité une nouvelle installation produisant de l’électricité et dont les travaux d’installation sont soumis au régime de l’autorisation prévu à l’art. 6 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension125. |