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Art. 4a Déduction des mesures de soutien en cas de prise en compte des frais d’acquisition dans la composante tarifaire due pour la fourniture d’énergie 13
1 Si l’électricité fournie conformément à l’art. 6, al. 5bis, LApEl ne provient pas des installations de production du gestionnaire du réseau de distribution, celui-ci tient compte, dans le calcul des coûts maximaux pouvant être pris en compte dans ses tarifs, des rétributions uniques et contributions d’investissement, comme suit:
2 Si une rétribution unique ou une contribution d’investissement est fixée ultérieurement et diffère du montant déduit conformément à l’al. 1, la déduction peut être adaptée en conséquence à partir de la date à laquelle le montant a été défini. Cette règle ne s’applique pas si une déduction forfaitaire doit être pratiquée conformément à l’al. 1, let. a, ch. 3. 3 D’autres mesures de soutien comparables, mesures cantonales ou communales comprises, sont prises en compte par analogie. 13 Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur du 1er juin 2019 au 31 déc. 2030 (RO 2019 1381; 2022 772). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772). |