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Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)

Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique

1 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires de réseau de dis­tri­bu­tion et de réseau de trans­port peuvent fix­er eux-mêmes les dates de l’ex­er­cice. Ce­lui-ci peut cor­res­pon­dre en par­ticuli­er à l’an­née civile ou à l’an­née hy­dro­lo­gique.

2 Les ges­tion­naires et les pro­priétaires de réseau défin­is­sent une méthode uni­forme de compt­ab­il­ité ana­lytique et édictent des dir­ect­ives trans­par­entes à ce sujet.

3 Cette compt­ab­il­ité doit faire ap­par­aître sé­paré­ment tous les postes né­ces­saires au cal­cul des coûts im­put­ables, en par­ticuli­er:

a.
les coûts de cap­it­al cal­culés des réseaux;
b.
les in­stall­a­tions es­timées sur la base des coûts de re­m­place­ment (selon l’art. 13, al. 4);
c.
les coûts d’ex­ploit­a­tion des réseaux;
d.
les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e.
les coûts des ser­vices-sys­tème;
ebis.30
les coûts liés à la réserve d’élec­tri­cité visée par l’or­don­nance du 25jan­vi­er2023 sur une réserve d’hiver (OIRH)31;
f.
les coûts des sys­tèmes de mesure et d’in­form­a­tion;
fbis.32
les coûts des sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents;
g.
les coûts ad­min­is­trat­ifs;
h.33
les coûts des ren­force­ments du réseau né­ces­saires à l’in­jec­tion d’én­er­gie élec­trique proven­ant d’in­stall­a­tions visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)34;
i.
les coûts des rac­cor­de­ments au réseau et des con­tri­bu­tions aux coûts de réseau;
j.
les autres coûts fac­turés in­di­vidu­elle­ment;
k.
les taxes et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques;
l.
les im­pôts dir­ects;
m.35
les coûts des sys­tèmes de com­mande et de réglage in­tel­li­gents, in­dem­nités in­cluses;
n.36
les coûts des mesur­es novatrices, et
o.37
les coûts de sens­ib­il­isa­tion dans le do­maine de la ré­duc­tion de la con­som­ma­tion.

4 Chaque ges­tion­naire et chaque pro­priétaire de réseau doit faire con­naître les règles selon lesquelles les in­ves­t­isse­ments sont portés à l’ac­tif.

5 Il doit im­puter les coûts dir­ects dir­ecte­ment au réseau et les coûts in­dir­ects selon une clé de ré­par­ti­tion ét­ablie dans le re­spect du prin­cipe de caus­al­ité. Cette clé doit faire l’ob­jet d’une défin­i­tion écrite per­tin­ente et véri­fi­able et re­specter le prin­cipe de con­stance.

6 Les pro­priétaires de réseau fourn­is­sent aux ges­tion­naires de réseau les in­dic­a­tions né­ces­saires pour ét­ab­lir la compt­ab­il­ité ana­lytique.

7 Les ges­tion­naires de réseau présen­tent leur compt­ab­il­ité ana­lytique à l’El­Com au plus tard le 31 août.38

30 In­troduite par l’art. 12 de l’O du 7 sept. 2022 sur l’in­staur­a­tion d’une réserve hy­droélec­trique (RO 2022 514). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 25 janv. 2023 sur une réserve d’hiver, en vi­gueur du 15 fév. 2023 au 31 déc. 2026 (RO 2023 43).

31 RS 734.722

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

34 RS 730.0

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467).