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Art. 8d Traitement des données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents 63
1 Les gestionnaires de réseau sont habilités à traiter les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure, de commande et de réglage sans le consentement des personnes concernées, aux fins suivantes:
2 Ils sont habilités à transmettre les données enregistrées au moyen de systèmes de mesure sans le consentement des personnes concernées, aux personnes suivantes:
3 Les données personnelles et les données des personnes morales sont détruites au bout de douze mois si elles ne sont pas déterminantes pour le décompte ou anonymisées.66 4 Le gestionnaire de réseau relève les données relatives aux systèmes de mesure intelligents une fois par jour au plus, sauf si l’exploitation du réseau nécessite une consultation plus fréquente. 5 Il garantit la sécurité des données des systèmes de mesure, de commande et de réglage. À cet égard, il tient notamment compte des art. 1 à 5 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données (OPDo)67 ainsi que des normes et recommandations internationales édictées par les organisations spécialisées reconnues. Il applique les art. 1 à 5 OPDo par analogie lorsqu’il traite les données des personnes morales.68 63 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). 64 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 77 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 65 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 77 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 66 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 77 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 68 Nouvelle teneur de la 2ème phrase et 3ème phrase introduite par l’annexe 2 ch. II 77 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). |
