Ordonnance
sur l’approvisionnement en électricité
(OApEl)


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Art. 4f Différences de couverture dans l’approvisionnement de base 23

1 Si le mont­ant total de la rémun­éra­tion per­çue par le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion pour l’ap­pro­vi­sion­nement de base pendant une an­née tari­faire ne con­corde pas avec les coûts én­er­gétiques im­put­ables (différence de couver­ture), il com­pense cet écart dans les trois an­nées tari­faires suivantes. Il peut ren­on­cer à com­penser un dé­couvert de couver­ture.

2 Dans des cas jus­ti­fiés, l’El­Com peut pro­longer le délai im­parti pour com­penser une différence de couver­ture.

3 Le taux d’in­térêt que le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion ap­plique à l’égard du con­som­mateur fi­nal cor­res­pond:

a.
en cas de dé­couvert de couver­ture, au max­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1;
b.
en cas d’ex­cédent de couver­ture, au min­im­um au taux de ren­dement des fonds étrangers visé à l’an­nexe 1.

23 An­cien­nement art. 4d. In­troduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vi­gueur du 1er janv. 2023 au 31 déc. 2030 (RO 2022 772).

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