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Art. 8c Systèmes de commande et de réglage intelligents pour l’exploitation du réseau 85
1 Lorsqu’un consommateur final, un producteur ou un gestionnaire d’installation de stockage consent à ce qu’un système de commande et de réglage visant à assurer une exploitation sûre, performante et efficace du réseau soit utilisé, il convient avec le gestionnaire de réseau notamment des éléments suivants:86
2 La rétribution visée à l’al. 1, let. c, doit se fonder sur des critères objectifs et ne pas être discriminatoire. 3 Le gestionnaire de réseau publie toutes les informations déterminantes pour la conclusion d’un contrat sur la commande et le réglage, notamment les taux de rétribution. 4 …87 5 Il peut installer un système de commande et de réglage intelligent sans le consentement du consommateur final, du producteur ou du gestionnaire d’installation de stockage concerné en vue d’éviter une mise en péril immédiate et importante de la sécurité de l’exploitation du réseau.88 6 En cas de mise en péril, il peut également utiliser ce système sans le consentement du consommateur final, du producteur ou du gestionnaire d’installation de stockage concerné. Une telle utilisation est prioritaire par rapport à la commande par des tiers. Le gestionnaire de réseau informe les acteurs concernés, au moins une fois par année et sur demande, des utilisations qui ont été effectuées en vertu du présent alinéa.89 85 Introduit par le ch. I de l’O du 1er nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7109). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). 87 Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1381). |