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Art. 8abis Organisation de l’exploitant de la plateforme de données 60
1Les intérêts des consommateurs finaux, des gestionnaires de réseau et des prestataires du secteur de l’électricité sont représentés paritairement, en trois tiers, au sein de l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’exploitant de la plateforme de données. 2 Le personnel de l’exploitant de la plateforme de données et celui des détenteurs de parts de cet exploitant doivent être indépendants l’un de l’autre. 3 Les parts de l’exploitant de la plateforme de données ne doivent pas être cotées en Bourse. 4 La majorité des parts et la majorité des droits de vote doivent être détenus par des personnes domiciliées en Suisse ou y ayant leur siège. 60 Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 706). |
