Ordonnance
|
Art. 16 Attestation du nombre de jours de service
(art. 19, al. 3, LAPG) 1 Le comptable de l’état-major, de l’unité ou de l’autorité de la protection civile chargé des convocations atteste le nombre de jours soldés. 2 L’organe fédéral chargé de l’exécution du service civil19 et les chargés d’exécution attestent le nombre de jours donnant droit à l’allocation. 3 L’organisateur des cours fédéraux et cantonaux pour formation des cadres de Jeunesse et Sport (J+S) et des cours pour moniteurs de tirs de jeunes tireurs atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation. 4 Les jours donnant droit à l’allocation ne doivent être attestés qu’une seule fois. 5 Si une personne a remis un formulaire de demande erroné ou que le formulaire a été égaré, la caisse de compensation compétente établit un duplicata. Elle y atteste le nombre de jours donnant droit à l’allocation en se fondant sur le livret de service, sur l’attestation de cours ou sur un extrait du système d’information du service civil.20 19 Depuis le 1er janv. 2019: Office fédéral du service civil. 20 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161897). |