Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).


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Art. 16 Attestation du nombre de jours de service

(art. 19, al. 3, LAPG)

1 Le compt­able de l’état-ma­jor, de l’unité ou de l’autor­ité de la pro­tec­tion civile char­gé des con­voc­a­tions at­teste le nombre de jours soldés.

2 L’or­gane fédéral char­gé de l’ex­écu­tion du ser­vice civil19 et les char­gés d’ex­écu­tion at­testent le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

3 L’or­gan­isateur des cours fédéraux et can­tonaux pour form­a­tion des cadres de Jeun­esse et Sport (J+S) et des cours pour mon­iteurs de tirs de jeunes tireurs at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion.

4 Les jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion ne doivent être at­testés qu’une seule fois.

5 Si une per­sonne a re­mis un for­mu­laire de de­mande er­roné ou que le for­mu­laire a été égaré, la caisse de com­pens­a­tion com­pétente ét­ablit un du­plicata. Elle y at­teste le nombre de jours don­nant droit à l’al­loc­a­tion en se fond­ant sur le livret de ser­vice, sur l’at­test­a­tion de cours ou sur un ex­trait du sys­tème d’in­form­a­tion du ser­vice civil.20

19 Depuis le 1er janv. 2019: Of­fice fédéral du ser­vice civil.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 2 de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20161897).

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