Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).


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Art. 18 Exercice du droit à l’allocation par des tiers

(art. 17, al. 1, LAPG)

1 Les proches ou l’em­ployeur de la per­sonne as­treinte au ser­vice qui ont qual­ité pour agir selon l’art. 17, al. 1, LAPG font valoir le droit à l’al­loc­a­tion auprès de la caisse de com­pens­a­tion com­pétente; au be­soin, ils sol­li­cit­ent per­son­nelle­ment la pro­duc­tion de l’at­test­a­tion du nombre de jours de ser­vice don­nant droit à l’al­loc­a­tion et de l’at­test­a­tion de salaire. Les art. 15 à 17 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2 Lor­squ’un membre de sa fa­mille a droit à une al­loc­a­tion d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 14, l’art. 17, al. 1, let. b, LAPG s’ap­plique égale­ment par ana­lo­gie à l’ex­ploit­ant ag­ri­cole.

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