Ordonnance
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Art. 34 Caisse de compensation compétente 61
(art. 17 à 19 LAPG) 1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:
2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie. 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). |