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Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 34 Caisse de compensation compétente 61

(art. 17 à 19 LAPG)

1 La caisse de com­pens­a­tion com­pétente pour le dépôt de la de­mande et pour la fix­a­tion et le paiement des al­loc­a­tions est:

a.
pour les mères as­treintes au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions au mo­ment de l’ac­couche­ment;
b.
pour les autres par­ents as­treints au paiement de cot­isa­tions AVS, la caisse qui a per­çu les cot­isa­tions lor­sque l’autre par­ent a pris son derni­er jour de con­gé de l’autre par­ent;
c.
pour les mères et les autres par­ents résid­ant à l’étranger qui ne sont plus ob­lig­atoire­ment as­surés à l’AVS, la caisse suisse de com­pens­a­tion.

2 L’art. 19, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).