Ordonnance
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Art. 34a Attestations 62
(art. 17 à 19 LAPG) 1 Pour les mères et les autres parents qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. 2 Pour les mères et les autres parents qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation. 3 L’employeur auprès duquel l’autre parent est engagé durant son congé ou la caisse de chômage de l’autre parent atteste que les jours de congé ont été pris. 4 L’organe compétent délivre à la mère qui participe, en tant que députée, à des séances d’un parlement ou d’une commission parlementaire au niveau fédéral, cantonal ou communal, une attestation confirmant qu’aucune suppléance n’est prévue pour ces séances. La mère remet cette attestation à la caisse de compensation.63 62 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020 (RO 2020 4697). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). 63 Introduit par le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 153). |