Ordonnance
|
Art. 35 Fixation et paiement de l’allocation
(art. 18 et 19 LAPG) 1 Les art. 20 et 22 s’appliquent par analogie à la fixation de l’allocation. 2 L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit. Le même principe s’applique aux indemnités journalières supplémentaires à l’autre parent en cas de décès de la mère, visées à l’art. 16kbis LAPG.64 3 L’allocation à l’autre parent est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG. Il en va de même de l’allocation de maternité supplémentaire en cas de décès de l’autre parent selon l’art. 16cbis LAPG.65 4 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS66 est réservée.67 5 L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.68 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756). 67 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). 68 Introduit par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4697). |