Ordonnance
|
Art. 35k Paiement de l’allocation 80
(art. 17 à 19 LAPG) 1 L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS81 est réservée. 2 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal. 3 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque. 4 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497). |