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Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
Art. 35sPaiement de l’allocation
(art. 17 à 19 LAPG)
1 L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG85.
2 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
5 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.