Ordonnance
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Art. 37 Décompte des cotisations pour les personnes salariées
(art. 19a LAPG) 1 S’il verse l’allocation à l’ayant droit ou compense celle-ci par le salaire, l’employeur doit l’inclure dans le décompte destiné à la caisse de compensation compétente, comme s’il s’agissait d’un élément du salaire déterminant au sens de l’AVS. 2 La caisse de compensation lui bonifie, en même temps que l’allocation, les cotisations patronales afférentes à celle-ci dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des allocations pour perte de gain (APG) et à l’assurance-chômage ou porte ces cotisations à son crédit. 3 Elle bonifie en outre à l’employeur, en même temps que l’allocation, la contribution patronale afférente à celle-ci, due selon l’art. 18, al. 1, LFA89, pour les salariés agricoles ou porte cette contribution au crédit de celui-ci. Elle inscrit le montant correspondant au débit du compte des contributions perçues au titre de la LFA. 4 Elle déduit des allocations directement versées par elle à une personne salariée ou à un employeur non tenu de payer des cotisations les cotisations dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage. Elle inscrit au compte individuel de la personne assurée le montant de l’allocation soumis à cotisation comme revenu de l’activité lucrative. 5 L’allocation pour frais de garde est exempte des déductions dues par les personnes salariées. 6 L’art. 6quater RAVS90 sur les cotisations dues par les assurés actifs après avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS91 et l’art. 34d RAVS sur le salaire de minime importance ne sont pas applicables.92 92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506). |