Ordonnance
sur les allocations pour perte de gain
(OAPG)1

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).


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Art. 35n Allocation des salariés

(art. 16w LAPG)

1 L’al­loc­a­tion est cal­culée sur la base du derni­er salaire déter­min­ant ac­quis av­ant la date de l’ac­cueil de l’en­fant en vue de son ad­op­tion et con­verti en gain journ­ali­er moy­en. Ne sont pas pris en compte dans la déter­min­a­tion du gain les jours pour lesquels l’ay­ant droit n’a pas per­çu de salaire ou dont le salaire a été di­minué en rais­on:

a.
d’une mal­ad­ie;
b.
d’un ac­ci­dent;
c.
d’une péri­ode de chômage;
d.
d’une péri­ode de ser­vice au sens de l’art. 1a LAPG;
e.95
d’un con­gé de ma­ter­nité au sens de l’art. 329f CO96 ou d’un con­gé de l’autre par­ent au sens de lart. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un en­fant grave­ment at­teint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.
de l’ac­cueil d’un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
h.
d’autres mo­tifs n’im­pli­quant aucune faute de sa part.

2 Les art. 5 et 6 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

96 RS 220

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