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Ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
Art. 35nAllocation des salariés
(art. 16w LAPG)
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
d’un congé de maternité au sens de l’art. 329f CO96 ou d’un congé de l’autre parent au sens de lart. 329g ou 329gbis CO;
f.
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.
d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).