Ordonnance
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Art. 43 Exécution 110
1 Le Département fédéral de l’intérieur est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. 2 Il peut édicter des dispositions d’exécution à l’intention des organes d’exécution et, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, des directives à l’intention des comptables de l’armée et de la protection civile, des organisateurs de cours de formation des cadres de «Jeunesse et sport» et des organes chargés de l’exécution du service civil. 110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719). |
