Ordonnance de l’OFT
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Art. 2 Supplément pour arrêt
(art. 19a, al. 4, OARF) 1 Le supplément pour arrêt est perçu pour chaque arrêt que commande l’entreprise ferroviaire sur les lignes et aux gares énumérées à l’annexe 2. 2 Il est également perçu pour les arrêts aux gares de départ et d’arrivée. 3 Lorsqu’un train est séparé ou assemblé à une gare conformément à l’horaire, le supplément pour cet arrêt n’est perçu qu’une fois. 4 Aucun supplément pour arrêt n’est perçu aux gares de triage énumérées à l’art. 5.9 9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFT du 19 déc. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 201929). |