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Art. 5 Capacité financière
(art. 8d, al. 1, let. b, LCdF) 1 L’entreprise de transport ferroviaire présente la capacité financière requise lorsque ses indications laissent supposer qu’elle est à même de remplir pendant au moins un an ses obligations financières. 2 Si la capacité financière est insuffisante, mais qu’un assainissement financier est en cours, l’OFT peut octroyer une autorisation provisoire pour une période maximale de six mois. 3 Les indications à fournir pour attester de la capacité financière sont définies à l’annexe 1.6 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3277). |