Ordonnance
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Art. 31e Marquage d’armes à feu: exigences techniques 70
(art. 18a LArm) 1 Le marquage d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes à feu et d’accessoires d’armes à feu doit être lisible, durable et figurer de manière à ne pouvoir être enlevé sans laisser de traces bien visibles. 2 Sont autorisés tous les procédés de formage et d’usinage permettant de remplir ces exigences. 3 Si la carcasse, le boîtier de culasse ou la partie supérieure ou inférieure du boîtier de culasse est fait d’un matériau non métallique qui ne se prête pas à être estampé ou gravé selon les exigences, le marquage peut être effectué sur une plaque métallique. La plaque métallique doit être incorporée à l’élément essentiel de façon:
4 La taille des caractères doit être d’au moins 1,6 mm. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions. 70 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955). |