Art. 68 Communications des autorités cantonales à l’OCA 160
(art. 30a, 31, al. 4, et 32k LArm)161 1 Les dispositions d’exécution cantonales doivent être communiquées à l’OCA. 2 L’autorité compétente du canton de domicile communique à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les données suivantes sur les personnes dont l’autorisation a été refusée ou révoquée, ou dont l’arme a été confisquée:
3 Elle transmet en outre à l’OCA, dans le cadre de la procédure automatisée, les informations visées à l’al. 2, let. a à c, dont elle dispose sur les personnes:
4 La délivrance et la révocation de patentes de commerce d’armes doivent être immédiatement communiquées à l’OCA dans le cadre de la procédure automatisée. Celui-ci informe le Secrétariat d’État à l’économie.166 160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6781). 161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). 162 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 21 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). 163 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 65 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2117). 166 Anciennement al. 3. |