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Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10,
al. 1, LArm par dévolution successorale (art. 11, al. 4, LArm) 1 Le représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire doit procéder à la communication prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du disposant. 2 Le représentant dépose à cet effet une liste indiquant, pour chaque engin, le type d’arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l’arme. Il doit la signer et y joindre une copie de son passeport ou de sa carte d’identité en cours de validité.49 3 Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant visé à l’al. 1 acquiert un ou plusieurs objets figurant sur la liste, il doit déposer une demande de permis d’acquisition à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est applicable. 4 L’autorité compétente est l’autorité cantonale du domicile de l’acquéreur. Elle transmet une copie de la communication à l’autorité compétente du dernier domicile du disposant. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vigueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377). |
