Ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)


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Art. 22 Acquisition d’armes ou d’éléments essentiels d’armes visés à l’art. 10,
al. 1, LArm par dévolution successorale

(art. 11, al. 4, LArm)

1 Le re­présent­ant désigné par le dis­posant ou la com­mun­auté héréditaire doit procéder à la com­mu­nic­a­tion prévue à l’art. 11, al. 4, LArm dans les six mois qui suivent le décès du dis­posant.

2 Le re­présent­ant dé­pose à cet ef­fet une liste in­di­quant, pour chaque en­gin, le type d’arme, le fab­ric­ant, le cal­ibre, la désig­na­tion et le numéro de l’arme. Il doit la sign­er et y joindre une copie de son passe­port ou de sa carte d’iden­tité en cours de valid­ité.49

3 Si, lors du part­age suc­cessor­al, un hérit­i­er autre que le re­présent­ant visé à l’al. 1 ac­quiert un ou plusieurs ob­jets fig­ur­ant sur la liste, il doit dé­poser une de­mande de per­mis d’ac­quis­i­tion à son nom dans les six mois suivants. L’al. 2 est ap­plic­able.

4 L’autor­ité com­pétente est l’autor­ité can­tonale du dom­i­cile de l’ac­quéreur. Elle trans­met une copie de la com­mu­nic­a­tion à l’autor­ité com­pétente du derni­er dom­i­cile du dis­posant.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2019, en vi­gueur depuis le 15 août 2019 (RO 2019 2377).

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