Ordonnance
sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions
(Ordonnance sur les armes, OArm)


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Art. 24

1 En cas d’alién­a­tion de mu­ni­tions ou d’élé­ments de mu­ni­tions d’une arme, l’alién­ateur doit véri­fi­er qu’aucun des mo­tifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’op­pose à l’alién­a­tion.

2 L’alién­ateur peut con­clure à l’ab­sence de mo­tif s’op­posant à l’alién­a­tion:

a.
s’il n’y a pas d’in­dice con­traire, et
b.
si l’ac­quéreur présente pour une arme don­née une autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle ou un per­mis d’ac­quis­i­tion qui lui a été délivré il y a moins de deux ans ou une carte européenne d’arme à feu en cours de valid­ité.

3 Si les cir­con­stances font douter l’alién­ateur que les con­di­tions per­met­tant l’alién­a­tion soi­ent re­m­plies, il doit ex­i­ger de l’ac­quéreur un ex­trait du casi­er ju­di­ci­aire des­tiné aux par­ticuli­ers ét­abli trois mois au plus av­ant l’alién­a­tion ou de­mander, avec l’ac­cord écrit de l’ac­quéreur, les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités ou aux per­sonnes com­pétentes.

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