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Art. 24
1 En cas d’aliénation de munitions ou d’éléments de munitions d’une arme, l’aliénateur doit vérifier qu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm ne s’oppose à l’aliénation. 2 L’aliénateur peut conclure à l’absence de motif s’opposant à l’aliénation:
3 Si les circonstances font douter l’aliénateur que les conditions permettant l’aliénation soient remplies, il doit exiger de l’acquéreur un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers établi trois mois au plus avant l’aliénation ou demander, avec l’accord écrit de l’acquéreur, les informations nécessaires aux autorités ou aux personnes compétentes. |
