|
|
|
Art. 25a Homologation destinée à identifier les armes d’alarme et de signalisation qui sont considérées comme des armes à feu 58
(art. 4, al. 1, let. a, LArm) 1 En cas de doute quant au fait qu’une arme d’alarme ou de signalisation doive être considérée comme une arme à feu, une homologation doit être demandée auprès de l’OCA. 2 L’OCA communique aux autorités d’exécution les demandes d’homologation d’armes d’alarme ou de signalisation; le commerce de telles armes n’est autorisé qu’une fois l’examen mené par l’OCA achevé. 3 L’OCA notifie les résultats de l’examen par voie de décision aux personnes ou aux services ayant fait la demande d’homologation et les communique aux autorités d’exécution intéressées des cantons et des autres États Schengen. 4 Les armes d’alarme ou de signalisation homologuées peuvent être munies d’un numéro d’homologation attribué par l’OCA. Ce dernier tient un registre des numéros d’homologation attribués. 5 L’OCA peut ordonner qu’une arme d’alarme ou de signalisation homologuée soit déposée comme objet de comparaison, tant qu’elle existe dans le commerce. 58 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2020, en vigueur depuis le 1er sept. 2020 (RO 2020 2955). |
