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Ordonnance sur les améliorations structurelles dans l’agriculture (Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)
du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er
Art. 39Remboursement pour d’autres motifs
1 Les contributions doivent aussi être restituées notamment:
a.
si elles ont été octroyées au canton sur la base d’indications fausses ou fallacieuses fournies par les milieux concernés ou par des organes officiels;
b.
si les aides financières du canton, de la commune ou d’autres collectivités de droit public prises en compte dans le calcul de l’aide fédérale n’ont pas été versées ou ont été remboursées après coup;
c.
en cas de défauts graves dans l’exécution ou de non-respect des conditions et des charges;
d.
si des modifications contraires aux conditions liées à l’octroi de l’aide fédérale sont apportées après coup, ou que des mesures prises par le propriétaire de l’ouvrage ou de l’immeuble compromettent de manière significative l’effet de l’amélioration pour laquelle l’aide a été allouée;
lorsque, dans le cas de projets pour le développement régional, la collaboration fixée dans la convention est interrompue prématurément.
1bis En cas d’alinéation avec profit visée à l’al. 1, let. e, le profit correspond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des redevances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.167
2 La contribution à restituer est calculée:
a.
d’après les art. 28 et 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions168 en ce qui concerne les let. a à d de l’al. 1;
b.
d’après l’art. 37, al. 5, de la présente ordonnance en ce qui concerne la let. e de l’al. 1;