Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 4 Décision concernant l’exercice d’une activité lucrative

1 Le ser­vice char­gé, en vertu du droit can­ton­al, d’oc­troy­er les autor­isa­tions de trav­ail dé­cide si l’activ­ité d’un étranger est con­sidérée comme une activ­ité luc­rat­ive au sens de l’art. 11, al. 2, LEI.

2 En cas de doute, il sou­met le cas, pour dé­cision, au Secrétari­at d’État aux mi­gra­tions (SEM)11.

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16, 1l. 3, de l’O du 17 nov. 2014 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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