Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

1 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, ad­mis av­ant l’âge de 21 ans sont autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail for­melle. Ils reçoivent un titre de sé­jour par­ticuli­er.83

2 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, ad­mis au titre du re­groupe­ment fa­mili­al av­ant l’âge de 21 ans peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail formelle et si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail prévues à l’art. 22 LEI sont re­m­plies.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).

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