Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 30a Formation professionnelle initiale 64

(art. 30, al. 1, let. b, LEI; art. 14 LAsi)

1 Afin de per­mettre à un étranger en sé­jour ir­réguli­er de suivre une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale, une autor­isa­tion de sé­jour peut lui être oc­troyée pour la durée de la form­a­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le re­quérant a suivi l’école ob­lig­atoire de man­ière inin­ter­rompue dur­ant cinq ans au moins en Suisse et a dé­posé une de­mande dans les douze mois suivants; la par­ti­cip­a­tion à des of­fres de form­a­tion trans­itoire sans activ­ité luc­rat­ive est compt­ab­il­isée comme temps de scol­ar­ité ob­lig­atoire;
b.
l’em­ployeur du re­quérant a dé­posé une de­mande con­formé­ment à l’art. 18, let. b, LEI;
c.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail visées à l’art. 22 LEI sont re­spectées;
d.65
le re­quérant re­m­plit les critères d’in­té­gra­tion définis à l’art. 58a, al. 1, LEI;
e.66
...
f.
il jus­ti­fie de son iden­tité.

2 L’autor­isa­tion peut être pro­longée au ter­me de la form­a­tion ini­tiale si les con­di­tions visées à l’art. 31 sont re­m­plies.

3 Une autor­isa­tion de sé­jour peut être oc­troyée aux par­ents et aux frères et sœurs de la per­sonne con­cernée s’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions visées à l’art. 31.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 déc. 2012, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2012 7267).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

66 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 15 août 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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