Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 49 Réadmission en Suisse d’étrangers

(art. 30, al. 1, let. k, LEI)

1 Les étrangers qui ont déjà été en pos­ses­sion d’une autor­isa­tion de sé­jour ou d’ét­ab­lisse­ment peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée:

a.
si leur précédent sé­jour en Suisse a duré cinq ans au moins et n’était pas seule­ment de nature tem­po­raire (art. 34, al. 5, LEI), et
b.
si leur libre dé­part de Suisse ne re­monte pas à plus de deux ans.87

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité salar­iée peut être autor­isé si:

a.
il ex­iste une de­mande d’un em­ployeur (art. 18, let. b, LEI);
b.
les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail sont re­m­plies (art. 22 LEI);
c.
le lo­ge­ment du re­quérant est ap­pro­prié (art. 24 LEI).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6273).

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