1 L’autorité cantonale visée à l’art. 83 peut, en cas d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, contrôler si les conditions de rémunération et de travail sont respectées (art. 22 LEI).
2 Elle peut aussi transmettre une copie de l’annonce à d’autres organes de contrôle, comme les commissions tripartites visées à l’art. 360b du code des obligations122 ou les commissions paritaires chargées de l’exécution de la convention collective de travail de la branche concernée.
120 Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).
121 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 20191431).