Ordonnance
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Art. 71e Saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature
1 Avant toute saisie de la photographie, des empreintes digitales et de la signature, l’autorité compétente procède à un contrôle de l’identité du futur titulaire du titre de séjour. 2 L’autorité d’établissement du titre ou l’autorité désignée par le canton prend une photographie numérique du requérant et saisit sa signature. Pour le premier établissement d’un titre N, ceci est effectué par le SEM.155 3 Le canton peut autoriser les requérants à fournir une photographie numérique. L’autorité d’établissement vérifie que la photographie satisfait aux critères de qualité requis. Le SEM fixe les critères auxquels la photographie doit satisfaire. 4 Pour le titre de séjour biométrique, l’autorité d’établissement prend à plat les empreintes digitales des index gauche et droit du requérant. En cas d’absence d’un index, de qualité insuffisante de l’empreinte ou de blessure au bout du doigt, l’empreinte du majeur, de l’annulaire ou du pouce est saisie. Si la saisie des empreintes digitales d’une main n’est pas possible, les empreintes de deux doigts de l’autre main sont saisies.156 5 Les empreintes digitales sont saisies dès l’âge de 6 ans. 6 La photographie est prise dès la naissance. 7 La signature d’un enfant peut être requise dès l’âge de 7 ans. 8 Les personnes dont il est, pour des raisons physiques, impossible de relever les empreintes digitales sont exemptées de l’obligation de les donner. 155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041). 156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3041). |