Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

(art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)

1 Il y a not­am­ment non-re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics lor­sque la per­sonne con­cernée:

a.
vi­ole des pre­scrip­tions lé­gales ou des dé­cisions d’une autor­ité;
b.
s’ab­s­tient volontaire­ment d’ac­com­plir des ob­lig­a­tions de droit pub­lic ou privé;
c.
fait l’apo­lo­gie pub­lique d’un crime contre la paix pub­lique, d’un géno­cide, d’un crime contre l’hu­man­ité ou d’un crime de guerre, ou in­cite d’autres per­sonnes à com­mettre de tels crimes.

2 La sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics sont mis en danger lor­sque des élé­ments con­crets in­diquent que le sé­jour de la per­sonne con­cernée en Suisse con­duira selon toute vraisemb­lance au non-re­spect de la sé­cur­ité et de l’or­dre pub­lics.

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