Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal 183

(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI)

1 Les autor­ités poli­cières et ju­di­ci­aires et les autor­ités d’in­struc­tion pénale com­mu­niquent spon­tané­ment aux autor­ités mi­gratoires can­tonales chaque ouver­ture ou sus­pen­sion d’in­struc­tions pénales, ar­resta­tion et libéra­tion, ain­si que tout juge­ment civil ou pén­al qui con­cernent des étrangers.

2 Elles com­mu­niquent égale­ment tous les cas où un sé­jour illégal en Suisse a été con­staté.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).

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