Ordonnance
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Art. 82 Obligation de communiquer en lien avec des enquêtes pénales et en cas de jugements de droit civil ou de droit pénal 183
(art. 97, al. 3, let. a et b, LEI) 1 Les autorités policières et judiciaires et les autorités d’instruction pénale communiquent spontanément aux autorités migratoires cantonales chaque ouverture ou suspension d’instructions pénales, arrestation et libération, ainsi que tout jugement civil ou pénal qui concernent des étrangers. 2 Elles communiquent également tous les cas où un séjour illégal en Suisse a été constaté. 183 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173). |