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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 83 Décision préalable des autorités du marché du travail

(art. 40, al. 2, LEI)

1 Av­ant d’oc­troy­er une première autor­isa­tion de sé­jour ou de courte durée en vue de l’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive, l’autor­ité can­tonale com­pétente (art. 88, al. 1) dé­cide si, les con­di­tions sont re­m­plies:

a.
pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive salar­iée ou in­dépend­ante au sens des art. 18 à 25 LEI;
b.
pour qu’un in­di­vidu ou une en­tre­prise dom­i­cilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des presta­tions de ser­vice trans­frontières au sens de l’art. 26 LEI;
c.
pour que les per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour puis­sent en­tre­pren­dre une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante au sens de l’art. 38, al. 3, LEI.

2 Elle dé­cide en outre si une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée peut être pro­longée ou ren­ou­velée et, pour les tit­u­laires d’une autor­isa­tion de sé­jour de courte durée et les re­quérants d’as­ile, si un change­ment d’em­ploi peut être autor­isé.199

3 La dé­cision préal­able des autor­ités du marché du trav­ail peut être as­sortie de con­di­tions, not­am­ment con­cernant le type et la durée d’une activ­ité luc­rat­ive de durée lim­itée en Suisse.

4 D’en­tente avec le SEM, il est pos­sible de don­ner, en lieu et place de dé­cisions, une ap­prob­a­tion de prin­cipe pour cer­taines catégor­ies de per­sonnes et de de­mandes, dans des cas con­crets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.

199 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 août 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3173).