Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 89a Communication de données personnelles à un État qui n’est lié à aucun des accords d’association à Schengen 233

Il y a pro­tec­tion adéquate de la per­sonne con­cernée au sens de l’art. 111d LEI lor­sque des garanties suf­f­is­antes ré­sult­ant not­am­ment de clauses con­trac­tuelles et port­ant sur les don­nées trans­mises et leur traite­ment sont fournies sur les points suivants:

a.
les prin­cipes de licéité, de bonne foi et d’ex­actitude sont re­spectés;
b.
la fi­nal­ité de la com­mu­nic­a­tion des don­nées est claire­ment déter­minée;
c.
les don­nées ne sont traitées que dans les lim­ites né­ces­saires à leur com­mu­nic­a­tion;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à traiter les don­nées trans­mises sont claire­ment désignées;
e.
la trans­mis­sion des don­nées à un autre État n’as­sur­ant pas un niveau de pro­tec­tion adéquat est in­ter­dite;
f.
la con­ser­va­tion et la de­struc­tion des don­nées sont claire­ment régle­mentées;
g.
la per­sonne con­cernée a le droit de faire rec­ti­fier des don­nées in­ex­act­es;
h.
la per­sonne con­cernée est in­formée du traite­ment de ses don­nées per­son­nelles et des con­di­tions-cadres de ce derni­er;
i.
la per­sonne con­cernée béné­ficie d’un droit d’ac­cès à ses don­nées per­son­nelles;
j.
la sé­cur­ité des don­nées est garantie;
k.
la per­sonne con­cernée a le droit de saisir en justice une autor­ité in­dépend­ante si elle es­time que ses don­nées per­son­nelles ont été traitées de man­ière il­li­cite.

233 In­troduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schen­gen et Dub­lin), en vi­gueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

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