Ordonnance
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Art. 89a Communication de données personnelles à un État qui n’est lié à aucun des accords d’association à Schengen 233
Il y a protection adéquate de la personne concernée au sens de l’art. 111d LEI lorsque des garanties suffisantes résultant notamment de clauses contractuelles et portant sur les données transmises et leur traitement sont fournies sur les points suivants:
233 Introduit par le ch. I 3 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). |
