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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 12 Activité lucrative à court terme

(art. 12, al. 3, et art. 14 LEI)

1 Les étrangers qui dis­posent d’une autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) pour ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive ou une presta­tion de ser­vice trans­frontière en Suisse de quatre mois en tout sur une péri­ode de douze mois (art. 19, al. 4, let. a, 19a, al. 2 et 19b, al. 2, let. b) ne sont pas tenus de déclarer leur ar­rivée.16

2 Les per­sonnes qui dis­posent d’une autor­isa­tion d’en­trée (art. 5) pour ex­er­cer en Suisse une activ­ité luc­rat­ive pendant plus de quatre mois au total sur une péri­ode de douze mois peuvent ex­er­cer leur activ­ité dès qu’elles ont déclaré leur ar­rivée, pour autant qu’aucune dé­cision con­traire n’ait été prise.

3 Les ar­tistes (art. 19, al. 4, let. b, et 19b, al. 2, let. b) doivent déclarer leur ar­rivée en Suisse in­dépen­dam­ment de la durée de leur sé­jour.17

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).