Ordonnance
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Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée 2223
1 Les cantons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’application de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)24 ou à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (Convention instituant l’AELE)25 des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.26 2 Le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération figure à l’annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons. 3 Le SEM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum d’autorisations dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons et d’intérêts économiques généraux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 1. 4 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums d’autorisations visés aux al. 1 et 2 les étrangers:
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959). 23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). 25 RS 0.632.31 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441). |