Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée 2223

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’ac­cord du 21 juin 1999 entre la Con­fédéra­tion suisse, d’une part, et la Com­mun­auté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes (AL­CP)24 ou à la Con­ven­tion du 4 jan­vi­er 1960 in­stitu­ant l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE)25 des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 1, ch. 1, let. a.26

2 Le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion fig­ure à l’an­nexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééqui­lib­rage des be­soins de l’économie et du marché du trav­ail des can­tons.

3 Le SEM peut, sur de­mande, ré­partir entre les can­tons le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion. Il tient compte pour cela des be­soins des can­tons et d’in­térêts économiques généraux pour la péri­ode de con­tin­gente­ment fixée à l’an­nexe 1.

4 Ne sont pas comptés dans les nombres max­im­ums d’autor­isa­tions visés aux al. 1 et 2 les étrangers:

a.
qui ex­er­cent une activ­ité en Suisse dur­ant un total de quatre mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois, pour autant:
1.
que la durée et le but de leur sé­jour soi­ent fixés d’avance, et
2.
que le nombre d’étrangers oc­cupés dur­ant ces cour­tes péri­odes ne dé­passe le quart de l’ef­fec­tif total du per­son­nel de l’en­tre­prise que dans des cas ex­cep­tion­nels dû­ment motivés;
b.
qui résid­ent en Suisse dur­ant un total de huit mois au max­im­um sur une péri­ode de douze mois et qui ex­er­cent une activ­ité en qual­ité d’ar­tistes dans les do­maines de la mu­sique, de la lit­térat­ure, du spec­tacle, des arts plastiques, du cirque ou des var­iétés.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

24 RS 0.142.112.681

25 RS 0.632.31

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

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