Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour 3435

1 Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui ne sont pas couverts par le champ d’ap­plic­a­tion de l’AL­CP36 ou à la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE37 des autor­isa­tions de sé­jour dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 1, let. a.38

2 Le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion fig­ure à l’an­nexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééqui­lib­rage des be­soins de l’économie et du marché du trav­ail des can­tons.

3 Le SEM peut, sur de­mande, ré­partir entre les can­tons le nombre max­im­um d’autor­isa­tions dont dis­pose la Con­fédéra­tion. Il tient compte pour cela des be­soins des can­tons et d’in­térêts économiques généraux pour la péri­ode de con­tin­gente­ment fixée à l’an­nexe 2.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5959).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

36 RS 0.142.112.681

37 RS 0.632.31

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

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