Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 39

Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP40 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE41, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

40 RS 0.142.112.681

41 RS 0.632.31

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