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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les prestations de services fournies dans le cadre de l’ALCP ou de la Convention instituant l’AELE 39

Les can­tons peuvent délivrer aux étrangers qui fourn­is­sent des ser­vices trans­front­ali­ers des autor­isa­tions de sé­jour dans les lim­ites des nombres max­im­ums fixés à l’an­nexe 2, ch. 4 et 5, si:

a.
la presta­tion de ser­vices est fournie dans le cadre de l’AL­CP40 ou de la Con­ven­tion in­stitu­ant l’AELE41, et que
b.
le sé­jour dé­passe 90 jours, ou 120 jours si les con­di­tions prévues à l’art. 19a, al. 2, sont réunies.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5959). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4441).

40 RS 0.142.112.681

41 RS 0.632.31