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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 30 Anciens ressortissants suisses

(art. 30, al. 1, let. b, LEI)

1 Les per­sonnes qui ont été libérées de la na­tion­al­ité suisse (art. 37 LN61) peuvent ob­tenir une autor­isa­tion de sé­jour si elles ont des li­ens étroits avec la Suisse.62

2 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

3 Les con­di­tions générales d’ad­mis­sion de la LEI s’ap­pli­quent aux per­sonnes dont la na­tion­al­ité a été an­nulée con­formé­ment à l’art. 36 LN ou leur a été re­tirée con­formé­ment à l’art. 42 de la même loi.63

61 RS 141.0

62 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de l’O du 17 juin 2016 sur la na­tion­al­ité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 2577).