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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)
Art. 30Anciens ressortissants suisses
(art. 30, al. 1, let. b, LEI)
1 Les personnes qui ont été libérées de la nationalité suisse (art. 37 LN61) peuvent obtenir une autorisation de séjour si elles ont des liens étroits avec la Suisse.62
2 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions prévues à l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
3 Les conditions générales d’admission de la LEI s’appliquent aux personnes dont la nationalité a été annulée conformément à l’art. 36 LN ou leur a été retirée conformément à l’art. 42 de la même loi.63