Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 35 Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d’êtres humains 74

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 S’il y a lieu de croire qu’un étranger dont le sé­jour dans notre pays n’est pas réguli­er est une vic­time ou un té­moin de la traite d’êtres hu­mains, l’autor­ité mi­gratoire can­tonale (art. 88, al. 1) lui ac­corde un délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion, pendant le­quel la per­sonne con­cernée peut se re­poser et doit dé­cider si elle est dis­posée à pour­suivre sa col­lab­or­a­tion avec les autor­ités. Pendant ce délai, aucune mesure d’ex­écu­tion rel­ev­ant du droit des étrangers n’est ap­pli­quée. La durée du délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion fixée par l’autor­ité can­tonale dépend du cas par­ticuli­er, mais com­prend 30 jours au moins.75

2 Le délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion prend fin av­ant l’échéance si la per­sonne con­cernée se déclare dis­posée à coopérer avec les autor­ités com­pétentes et si elle con­firme qu’elle a coupé tous les li­ens avec les auteurs présumés.76

3 Le délai de ré­t­ab­lisse­ment et de réflex­ion échoit par ail­leurs lor­sque la per­sonne con­cernée:77

a.
déclare qu’elle n’est pas prête à coopérer avec les autor­ités;
b.
a délibéré­ment ren­oué con­tact avec les auteurs présumés du délit;
c.
n’est pas, à la lu­mière d’élé­ments nou­veaux, une vic­time ou un té­moin de la traite d’êtres hu­mains, ou
d.
men­ace grave­ment la sé­cur­ité et l’or­dre pub­lics.

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

76 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

77 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden