Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 Les étrangers ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins:

a.
en cas de dé­cision ex­écutoire de mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (LTém)80, ou
b.
en cas de con­ven­tion de prise en charge d’un étranger à protéger con­formé­ment à l’art. 28 LTém.

2 L’autor­ité com­pétente en matière d’étrangers du can­ton dans le­quel la per­sonne à protéger est placée est re­spons­able de l’oc­troi des autor­isa­tions de sé­jour aux étrangers dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins. L’oc­troi se fait en ac­cord avec le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

3 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

80 RS 312.2

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