Ordonnance
|
Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79
(art. 30, al. 1, let. e, LEI) 1 Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins:
2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l’octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L’octroi se fait en accord avec le Service de protection des témoins. 3 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies. 79 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731). 80 RS 312.2 |