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Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)
Art. 36aSéjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79
(art. 30, al. 1, let. e, LEI)
1 Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins:
a.
en cas de décision exécutoire de mise en place d’un programme de protection des témoins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins (LTém)80, ou
b.
en cas de convention de prise en charge d’un étranger à protéger conformément à l’art. 28 LTém.
2 L’autorité compétente en matière d’étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l’octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L’octroi se fait en accord avec le Service de protection des témoins.
3 L’exercice d’une activité lucrative peut être autorisée si les conditions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont remplies.
79 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la protection extraprocédurale des témoins, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).