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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 36a Séjour d’étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins 79

(art. 30, al. 1, let. e, LEI)

1 Les étrangers ob­tiennent une autor­isa­tion de sé­jour dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins:

a.
en cas de dé­cision ex­écutoire de mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion des té­moins selon l’art. 8 de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins (LTém)80, ou
b.
en cas de con­ven­tion de prise en charge d’un étranger à protéger con­formé­ment à l’art. 28 LTém.

2 L’autor­ité com­pétente en matière d’étrangers du can­ton dans le­quel la per­sonne à protéger est placée est re­spons­able de l’oc­troi des autor­isa­tions de sé­jour aux étrangers dans le cadre de la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins. L’oc­troi se fait en ac­cord avec le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins.

3 L’ex­er­cice d’une activ­ité luc­rat­ive peut être autor­isée si les con­di­tions selon l’art. 31, al. 3 ou 4, sont re­m­plies.

79 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de l’O du 7 nov. 2012 sur la pro­tec­tion ex­traprocé­durale des té­moins, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6731).

80 RS 312.2