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Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)

Art. 45 Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières

(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)

1 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, ad­mis av­ant l’âge de 21 ans sont autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail for­melle. Ils reçoivent un titre de sé­jour par­ticuli­er.83

2 Le con­joint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les en­fants des per­sonnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, ad­mis au titre du re­groupe­ment fa­mili­al av­ant l’âge de 21 ans peuvent être autor­isés à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive s’ils présen­tent un con­trat de trav­ail ou une of­fre de trav­ail formelle et si les con­di­tions de rémun­éra­tion et de trav­ail prévues à l’art. 22 LEI sont re­m­plies.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).