Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)
du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)
Art. 45Activité lucrative des membres de la famille des personnes exerçant des fonctions internationales particulières
(art. 30, al. 1, let. g, et 98, al. 2, LEI)
1 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 2) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. a et b, admis avant l’âge de 21 ans sont autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle. Ils reçoivent un titre de séjour particulier.83
2 Le conjoint ou le partenaire (art. 43, al. 3) et les enfants des personnes visées à l’art. 43, al. 1, let. c, admis au titre du regroupement familial avant l’âge de 21 ans peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative s’ils présentent un contrat de travail ou une offre de travail formelle et si les conditions de rémunération et de travail prévues à l’art. 22 LEI sont remplies.
83 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5855).