Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA)

du 24 octobre 2007 (Etat le 12 mars 2022)


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Art. 48 Personnes au pair

(art. 30, al. 1, let. j, LEI)

1 Les per­sonnes au pair peuvent ob­tenir des autor­isa­tions de sé­jour de courte durée si:

a.
elles sont placées par une or­gan­isa­tion autor­isée à pla­cer des em­ployés au sens de la loi du 6 oc­tobre 1989 sur le ser­vice de l’em­ploi et la loc­a­tion de ser­vices85;
b.86
les nombres max­im­ums men­tion­nés à l’art. 20 LEI sont re­spectés;
c.
elles ont entre 18 et 25 ans;
d.
elles suivent un cours de la langue na­tionale par­lée dans leur lieu de sé­jour;
e.
leur activ­ité n’ex­cède pas 30 heures par se­maine et si elles dis­posent d’une journée com­plète de con­gé par se­maine;
f.
leur activ­ité com­prend des travaux mén­agers simples et la garde des en­fants, tâches pour lesquelles elles sont rémun­érées de man­ière ap­pro­priée;
g.
elles habit­ent chez leur fa­mille d’ac­cueil et dis­posent de leur propre chambre.

2 Les autor­isa­tions pour les per­sonnes au pair sont oc­troyées pour douze mois au max­im­um et ne peuvent pas être pro­longées.

85 RS 823.11

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5853).

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